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TGI MONT DE MARSAN, CASINO CAFETERIA, 18/09/2003

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Aff. N°00/00257



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


A l’audience publique du 18 septembre 2003 tenue par Monsieur François PERNOT, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mme CAZAUBIEILH, adjoint administratif de greffier.

DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 17 Octobre 2002 tenue par
Président : Monsieur PERNOT
Greffier : MIle PLUCHON


DEMANDERESSE :

Société CASINO CAFETERIA, demeurant 24 rue de la Montat - 42000 ST ETIENNE
représentée par la SELARL A.J.C., avocats au barreau de SAINT ETIENNE, avocats plaidant, Me Olivier LOUBERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, avocat postulant


DEFENDERESSE :


DIRECTION GENERALE DES IMPOTS prise en la personne de la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DES LANDES, représentée par Mr PANCAUT, Inspecteur, demeurant 12 Av de Dagas - 40000 MONT DE MARSAN
comparante



LE PROBLÈME

Acquéreur le 10 juillet 1998 d’un fonds de commerce de cafétéria pour la somme de 500.000 francs, la société CASINO CAFETERIA se voyait notifier le 24 août 1998 par le Centre des Impôts de MONT DE MARSAN un redressement de 219.200 francs en principal, fondé sur une sous-évaluation dudit fonds, qui aurait représenté selon les services fiscaux une valeur de 2.500.000 francs.

A l’issue des procédures amiables infructueuses, la société CASINO attrayait le 9 mars 2000 le Directeur général des Impôts devant ce tribunal aux fins de voir annuler le redressement ; elle réclamait également 1O.000 francs de frais irrépétibles.

Un premier jugement du 15 février 2001 sursoyait à statuer et ordonnait une expertise pour déterminer la valeur vénale réelle du fonds de commerce au jour de la cession.

Le rapport d’expertise parvenait au greffe le 4 mars 2002.


A l’issue de la mise en état, le dossier était plaidé le 17
octobre 2002 :

* la société demanderesse maintenait ses demandes initiales inchangées et estimait que l'expert n’était pas là pour pallier la carence de l’administration dans la charge de la preuve et que son rapport établissait que les bases de calcul qu'elle avait retenues n’étaient pas bonnes ;

* les services fiscaux estimaient qu’en retenant les chiffres de l’expert et en écrêtant sa moyenne des valeurs extrêmes, le résultat était très proche de sa propre évaluation qu’il convenait ainsi de valider ; elle tendait ainsi au rejet des demandes de la société CASINO.


A l’issue de l'audience le juge indiquait que sa décision
serait rendue le 21 novembre 2002, date malheureusement prorogée à ce jour.

LE RAISONNEMENT

Attendu qu’il est clair que le tribunal ne dispose pas de la formation lui permettant de déterminer directement quelle est la valeur vénale d’un fonds de commerce ; que c’est bien la raison pour laquelle il est recouru à une expertise qui permet d’éclairer et de prendre une décision basée sur des éléments techniques ;

Attendu qu’en l'espèce l'expert, si son rapport n’est pas présenté d’une manière limpide avec une conclusion claire, n’en constitue pas moins un travail complet répertoriant nombre de cessions sur lesquelles le tribunal entend se baser pour forger sa conviction ;

Attendu ainsi qu’en reprenant son tableau d’analyse des entreprises d’Aquitaine dont le chiffre d’affaires est compris entre 2.000 et 1O.000 KF et en écartant certains cas dont le pourcentage est trop éloigné de l’ensemble (soit 585 / 19), l’on parvient à une moyenne admissible de 30,79%, représentant le rapport entre chiffre d’affaires et prix de vente ;

Attendu que le chiffre retenu par le Trésor était de 44%, celui déclaré de 8.8% ;

Attendu que le tribunal estimera que la valeur vénale du fonds cédé était au jour de la vente de 1.75O.000 francs, de sorte qu’il fera droit à la demande de la société CASINO tendant à voir annuler la décision de rejet de son recours contentieux, datée du 13 Janvier 2000 dans la mesure où le montant des droits devrait être recalculé sur cette base...

Attendu que de par la réglementation spécifique en la matière, les services fiscaux ne peuvent supporter de dépens ni de condamnation à frais irrépétibies ; que par ailleurs, si la société CASINO obtient bien l’annulation demandée, l’évaluation retenue par le tribunal se rapproche bien davantage de celle du Trésor que de la sienne, de sorte qu'elle supportera seule les dépens ;

LA DÉCISION

Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement de nature contradictoire :

- annule la décision de rejet du 13 janvier 2000 émanant des services fiscaux en ce que le pourcentage représentant au cas d’espèce le ratio entre chiffre d’affaires et prix de cession ne devait être que de 30,79 % et que la valeur du fonds cédé ne pouvait excéder 1.750.000 francs,

- rejette les autres demandes de la société CASINO CAFETERIA et laisse les entiers dépens à sa charge.

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