TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, 5ème Chambre Aff. N°991605
Vu, enregistrée au greffe le 2 mars 1999, sous le n°991605, la requête présentée pour M. et Mme Marcel JALVY, domiciliés 22, avenue de la Jonchère (78170) La Celle-Saint-Cloud par Maître James Caudin, avocat ;
M. et Mme JALVY demandent au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1991, ainsi que la condamnation de l’Etat à leur payer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable de M. et Mme JALVY ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R. 711-2 du code de justice administrative ;
Entendu à l'audience publique du 3 décembre 2002 :
- Mme DUCLOZ, conseiller, en son rapport ;
- M. JALVY, requérant, en ses observations ;
- M. BRUNELLI, commissaire du gouvemement, en ses conclusions ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 238 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : "I.Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits â l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénefice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits... II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement." ; qu'aux termes de l’article 156 du même code dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : L'impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénefices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I.Du deficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement...” ; qu’il résulte de ces dispositions que le déficit d'une société de personnes dont les titres sont détenus par une société à responsabilité limitée non soumise à l’impôt sur les sociétés ou par une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et dont l’activité relêve de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, peut s’imputer sur le revenu global des personnes physiques membres de la S.A.R.L. ou de l’E.U.R.L. ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme JALVY sont associés, respectivement à hauteur de 99% et 1%, de la S.A.R.L. GAFIMOPA ; que cette S.A.R.L. familiale n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés mais au régime fiscal des sociétés de persormes prévu à l’article 8 du code général des impôts ; qu’elle exerce l’activité commerciale de locations meublées à titre non professionnel et que les requérants ne sont pas de ce fait fondés à imputer leurs déficits sur leur revenu global ; qu’elle détient également des parts dans la société en nom collectif Roseau qui a pour objet la gestion et la location d’un navire aux Antilles ; que ladite société a eu, pour l’année en litige, une activité déficitaire ; que dans ces conditions, les requérants étaient fondés, en application des dispositions précitées des articles 238 bis K et 156 du code général des impôts, à déduire de leur revenu imposable le déficit de 88.918 F (13.555,46 euros) oorrespondant à la quote-part de la société en nom coflectif Roseau détenue par la S.A.R.L. GAFIMOPA, dont ils étaient associés, société non soumise à l’impôt sur les sociétés, et dont l’activité relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de décharger M. et Mme JALVY de la cotisation supplémentaire è l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1991 ;
Sur les conclusions tendant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espêce de condamner l’Etat à payer à M. et Mme JALVY la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-l du code de justice administrative ;
Décide :
Article 1er : M. et Mme JALVY sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1991, et des pénalités y afférentes.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme JALVY la somme de 750 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme JALVY et au directeur des services fiscaux des Yvelines.
Délibéré dans la séance du 3 décembre 2002, où étaient présents :
- Mme MARTIN, président ;
- Mme DUCLOZ, conseiller-rapporteur ;
- M. BRESSE, conseiller ;
Lu en séance publique le 17 décembre 2002.
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