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TA CERGY-PONTOISE, QUICK INVEST, 23/11/2010 (appel interjeté)

 

AFF. N° 0707905
 
 
 
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la société QUICK INVEST FRANCE, dont le siège est 22 avenue des Nations, Le Rostand Paris Nord 2 à Villepinte (93420), par Me Caudin ;
 
La société QUICK INVEST FRANCE demande au Tribunal :
 
- de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre des années 2002 et 2003 respectivement pour les montants de 72 522 euros et 156331 euros ;
 
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, de la jurisprudence et de la doctrine administrative, et plus précisément la réponse Dominati AN 7 février 1970 p 307 n° 7 481, elle est fondée à soutenir que dès lors qu'elle se borne à exploiter un patrimoine immobilier privé, elle s'est indûment acquittée de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2002 et 2003 ;
 
Vu la décision du 14 mai 2007 par laquelle le délégué interrégional des impôts chargé de la direction des grandes entreprises a statué sur la réclamation préalable ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2008, présenté par le délégué interrégional des impôts chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au rejet de la requête ;
 
 
Il fait valoir que :
 
- le montant du litige s'élève respectivement à 72 179 euros pour 2002 et 155 869 euros pour 2003 ;
 
- l'activité de la société requérante a un caractère commercial et est exercée à titre professionnel et habituel au sens des dispositions de l'article 1447-1 du code général des impôts ;
 
- dès lors qu'il ne procède pas d'opérations de gestion patrimoniale, l'ensemble des produits d'exploitation courante de la société requérante doit être intégré à la production concourant à la formation de sa valeur ajoutée ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Collet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Kelfani, rapporteur public ;
 
Considérant que le délégué interrégional des impôts chargé de la direction des grandes entreprises fait valoir sans être contredit que la portée financière du litige est de 72 179 euros pour 2002 et de 155 869 euros pour 2003 ; que cette affirmation n'étant pas contestée par la société QUICK INVEST FRANCE, il y a lieu de retenir ces montants au titre des demandes de décharge de cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge pour les années 2002 et 2003 ;
 
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle des années 2002 et 2003 :
 
Sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe professionnelle :
 
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
 
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que la location d'immeubles nus par son propriétaire ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions ;
 
Considérant que si la société QUICK INVEST FRANCE soutient qu'elle se borne à conclure des baux commerciaux de locaux nus avec les sociétés d'exploitation appartenant au groupe ou avec des franchisés et qu'elle exerce une activité de gestion de patrimoine privé non passible de la taxe professionnelle, il résulte de l'instruction que cette société d'investissement du groupe Quick exerce habituellement des activités commerciales notamment d'acquisition ou de prise à bail d'immeubles ou de fractions d'immeubles, de mise en valeur de ces immeubles par l'édification, l'amélioration, la rénovation, l'aménagement de toutes constructions ou installations, la réalisation de tous travaux de viabilité, la propriété, l'administration, la gestion et la location des immeubles et des biens sociaux par tous moyens ; qu'elle est notamment chargée de l'acquisition de terrains et de la construction de locaux à usage professionnel, à savoir des restaurants, qu'elle donne en location à la SAS France Quick qui en assure l'exploitation directement ou par l'intermédiaire de contrats de franchise générant des produits constitués par des redevances de marque, des loyers de location-gérance et des loyers immobiliers; ;que compte tenu de leurs caractéristiques et du volume des recettes qu'elles procurent, à savoir 19054647 euros en 2002 et 24838282 euros en 2003, les différentes activités précitées de la société requérante qui ne sont pas dissociables et qui nécessitent la mise en œuvre de moyens en personnel et matériel excédant largement ceux habituellement employés dans le cadre de la simple gestion d'un patrimoine privé, caractérisent l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 précité ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité professionnelle de la société QUICK INVEST FRANCE a un caractère habituel dès lors que cette dernière effectue de manière récurrente les opérations précédemment évoquées; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la société QUICK INVEST FRANCE a été assujettie à la taxe professionnelle et par voie de conséquence et par voie de conséquence à la cotisation minimale prévue à l'article 1647 E du code général des impôts au titre des années 2003 et 2004, son chiffre d'affaires étant supérieur au seuil requis par le même article ;
 
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
 
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales: « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;
 
Considérant que la société QUICK INVEST FRANCE se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse Dominati AN 7 février 1970 p 307 n° 7481 ; qu'en tout état de cause, l'activité de la société requérante n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, assimilable à la gestion par un particulier de son patrimoine privé immobilier, elle ne peut demander le bénéfice de ladite doctrine qui précise que la simple gestion d'un patrimoine immobilier ne peut être assimilée à une activité professionnelle et ne donne pas lieu à imposition à la taxe professionnelle;
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société requérante doivent être rejetées ;
 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;
 
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société QUICK INVEST FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
 
DECIDE :
 
Article 1er : La requête de la société QUICK INVEST FRANCE est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société QUICK INVEST FRANCE et au délégué interrégional des impôts chargé de la direction des grandes entreprises.
 
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010, à laquelle siégeaient:
 
Mme Doumergue, président,
 
M. Barrat et Mme Collet, premiers conseillers.
 
Lu en audience publique le 23 novembre 2010.
 
 
 
 
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
 
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