Aff : N° 0502653
Vu la requête, enregistrée le Il mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 0504414, présentée pour la société AGAQUICK, dont le siège est 22 avenue des Nations à Villepinte (93 420), par Me Caudin, avocat; la société AGAQUICK demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittés au titre des années 2003 et 2004, en application de l'article 302 bis MA du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société AGAQUICK soutient que le mécanisme financé par la taxe sur certaines dépenses de publicité constitue une aide d'Etat illégale dès lors qu'il n'a pas été notifié à la commission européenne avant son entrée en vigueur, en méconnaissance de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne
Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l'a enregistrée le 24 mars 2005 sous le n° 0502653 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2005, présenté par le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête; il fait valoir que dans la mesure où le mécanisme financé par la taxe sur certaines dépenses de publicité ne constitue pas une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, il n'avait pas à être notifié à la commission européenne avant son entrée en vigueur ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2007, présenté pour la société
AGAQUICK, qui conclut aux mêmes fins;
Vu la décision du 21 janvier 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux de la
Seine-Saint-Denis a statué sur la réclamation préalable de la société AGAQUICK ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code des postes et télécommunications
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le décret n° 99-79 du 5 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :
- le rapport de Mlle Mastrantuono, rapporteur ;
- les conclusions de Mlle Rudeaux, rapporteur public ;
Considérant que la société AGAQUICK conteste la taxe sur certaines dépenses de publicité ont elle s'est acquittée en 2003 et 2004, à raison de dépenses de publicité engagées respectivement en 2002 et 2003 ;
Sur les conclusions tendant à la restitution :
Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne:
« 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (.. .) » ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité: « 1. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (. . .) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (. . .) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (. . .) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (. . .) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale» ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du traité, d'en notifier à la commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée concourent à l'attribution d'aides qui, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe l, précité, de l'article 87 du traité, « affectent les échanges entre Etats membres» ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis MA du code général des impôts: «1 -Il est institué à compter du l" janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. IL - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité liquidée au titre des années 2003 et 2004 a été entièrement affecté au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale instituée par l'article 62 portant loi de finances du 30 décembre 1997 par ouverture dans les écritures du Trésor d'un compte d'affectation spéciale n? 902-32 dont le ministre chargé de la communication était l'ordonnateur principal; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du décret du 5 février 1999 relatif audit fonds, celui-ci avait pour objet de financer les projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications alors en vigueur; qu'en vertu du même décret, les projets de modernisation pouvant faire l'objet d'une aide au titre du fonds de modernisation, notamment sous la forme d'avances non remboursables et de subventions, étaient les actions qui permettent d'augmenter la productivité des entreprises et agences de presse, l'amélioration et la diversification de la forme rédactionnelle des publications, par le recours notamment aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information et la recherche, par des moyens modernes, d'une diffusion des publications auprès de nouveaux lectorats; que dans ces conditions, il existe un lien d'affectation contraignant entre la taxe sur certaines dépenses de publicité liquidée au titre des années 2003 et 2004 et l'aide à la modernisation telle qu'elle est régie par le décret du 5 février 1999 et qu'ainsi ladite taxe fait partie intégrante de cette aide ;
Considérant que, s'agissant notamment de la presse nationale, la diffusion de ses titres s'étend, même de manière limitée, sur le territoire d'autres Etats membres, et que, nonobstant les différences qui existent entre la presse quotidienne nationale et régionale et la presse gratuite diffusée sur le marché français par des entreprises de presse, ayant ou non leur siège dans d'autres Etats membres, et qui par suite ne peuvent bénéficier des aides octroyées par le fonds de modernisation, ces aides sont susceptibles d'affecter, s'agissant notamment de la vente d'espaces publicitaires, les échanges intracommunautaires; qu'il suit de là que la taxe sur certaines dépenses de publicité, en tant qu'elles font partie intégrante du système d'aide à la presse mis en place par l'article 62 de la loi de finances pour 1998, entrait dans le champ d'application des articles 87 et 88-3 précités du traité instituant la Communauté européenne;
Considérant que la taxe sur certaines dépenses de publicité à laquelle la société AGAQUICK a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 est illégale, dès lors qu'elle a été instituée sans que le dispositif en fût préalablement notifié à la commission conformément à l'article 88-3 du traité instituant la Communauté européenne;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AGAQUICK est fondée à demander la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée en 2003 et 2004, à raison des dépenses de publicités engagées respectivement en 2002 et 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice Administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société AGAQUICK une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société AGAQUICK la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée au titre des années 2003 et 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AGAQUICK est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AGAQUICK et au directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009, à laquelle siégeaient:
M. Adrot, président,
Mme Restino-Hutin et Mlle Mastrantuono, conseillers, assistés de Mme Cros, greffier. |