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CAA LYON, AFFAIRE François A, 3/6/2010

 

M. MONTSEC, président
Mme Laurence BESSON-LEDEY, rapporteur
M. RAISSON, commissaire du gouvernement
Maître CAUDIN, avocat
N° 09LY01562

 

  

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2009, présentée pour M. François A, ... ;

 

M. A demande à la Cour :

 

1°) d'annuler le jugement n° 0701405, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

 

2°) de prononcer la décharge de ladite cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et  de mettre à la charge de l'Etat une  somme de 1 500 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

M. A soutient que le Tribunal a fait une interprétation inexacte de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts ; que les dispositions du dernier alinéa de cet article n'ont pas été modifiées par la loi n? 2003-721 du 1er août 2003 à l'occasion des augmentations de plafond ; que la loi n'a pas prévu de modalités pratiques, notamment pour régler la question de l'ordre d'imputation en cas de versements nouveaux sur les années suivantes ; que le terme mêmes conditions visé par le dernier aliéna de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts vise les conditions légales qui existaient au moment du versement ; que la lecture faite par le Tribunal et l'interprétation donnée aux modalités de report des excédents de versements, dans le cas de contribuables qui bénéficient de faibles revenus, ne permet pas d'absorber la nouvelle incitation fiscale et est nécessairement contraire aux principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime ; que la décision des premiers juges est contraire aux intentions du législateur en ce qu'elle interprète la loi fiscale dans un sens qui conduit à une rupture d'égalité entre les contribuables; que la loi de 2003 ne vise que les versements réalisés à compter du 1er janvier 2003 et non les reports de versements des années antérieures; qu'en retenant que le législateur a modifié le plafond tant pour les versements de 2003 que pour les reports de 2002, le Tribunal a ajouté à la loi ; que, d'ailleurs, selon les commentaires du code général des impôts, édité par les éditions Francis Lefebvre, les versements antérieurs ne peuvent bénéficier du nouveau plafond ; que la loi de finances rectificative pour 2008, dans son article 86, prévoit que la réduction est calculée sur le montant total des versements retenus dans leur limite annuelle respective; que le § 9 de la doctrine administrative 5-B-16-02 du 22 août 2002 précise que la fraction des versements réalisés à compter du 1er janvier 2002, qui excède les limites légales, ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des trois années suivantes ; qu'à la date de dépôt de la déclaration fiscale relative à l'année 2004, cette doctrine, qui n'a pas été abrogée, était toujours d'actualité et est opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales ;

 

Vu le jugement attaqué ;

 

Vu, enregistré le 25 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les premiers juges n'ont pas fait une application erronée de la loi fiscale en constatant l'application régulière, par l'administration, des conditions de plafond telles qu'elles ressortent des textes en vigueur pour chacune des années d'imposition considérées; que les limites annuelles déterminées par la loi évoluent dans le temps selon la volonté du législateur et sont, en vertu d'un principe général du droit fiscal, d'application immédiate à une situation en cours pour l'année d'imposition concernée ; qu'en l'espèce, le contribuable avait vocation à bénéficier d'une réduction de 1 500 euros en 2002 et de 4 500 euros en 2003 ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens tirés d'une méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que la circonstance que le requérant n'a pas profité pleinement de l'avantage fiscal en cause tient à un choix d'investissement non adapté au montant et à la nature de ses revenus ; que les modalités de report ont été prévues par la loi pour 2002 et 2003 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'à compter de 2003 les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I de l'article 199 tercies 0 A devaient être retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires et non plus dans celle de 6 000 euros fixée précédemment ; que le requérant ne peut faire grief à l'administration d'avoir fait une interprétation différente de l'instruction 5- B-16-02 du 22 août 2002 à son détriment dès lors qu'elle s'est bornée à tenir compte de l'évolution de la législation de 2002 à 2003 ; que cette doctrine n'avait pas à être rapportée pour la seule modification du montant du plafond ; que la documentation Lefebvre, outre qu'elle est inopposable, est invoquée à contre emploi ; que l'interprétation de la loi faite par l'administration est validée par l'instruction administrative 5 B 12-08 du 5 mars 2008 n? 69170 ;

 

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

 

-le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

 

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

 

Considérant que M. François A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 après la remise en cause, par l'administration, d'une réduction d'impôt sur le revenu dont il avait entendu bénéficier au titre de l'année 2004, sur le fondement de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, du fait d'une souscription de 24 000 euros au capital de la société F., réalisée le 16 novembre 2002 ;

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

 

Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2002 lors de la souscription au capital de la société F. effectuée par M. A :

 

1) Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

 

L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 a) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

 b) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent ;

 

c) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.

 

 La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

 

 2) Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au l sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 6 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. / La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes (...) ; qu'aux termes du II de ce même article, modifié par l'article 29 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 : Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au l sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune : que, selon le II de l'article 29 de la loi du 1er août 2003, les modifications apportées aux limites annuelles de réduction d'impôt s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003 ;

 

Considérant que les modifications des plafonds, fixant la limite annuelle de réduction d'impôt autorisée, issues de la loi du 1er août 2003, n'étant applicables qu'aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003, M. A, qui a effectué une souscription au capital de la société F. le 16 novembre 2002, est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait pas lui opposer, pour l'examen des fractions excédentaires reportables de sa souscription, au titre des trois années suivantes, les plafonds applicables à compter du 1er janvier 2003, mais devait lui appliquer les plafonds en vigueur au moment du versement de sa souscription ; qu'il s'ensuit qu'ayant procédé à un versement initial de 24 000 euros en 2002, M. A pouvait prétendre au titre de cette année et des trois suivantes à une réduction d'impôt de 25 % d'un plafond de 6 000 euros ; qu'il est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 après que l'administration ait remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu dont il avait bénéficié au titre de l'année 2004, sur le fondement de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts ;

 

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :

Article 1er : M.  est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 après la remise en cause par l'administration du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu dont il a bénéficié, sur le fondement de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

 

 
 
Délibé après l'audience du 12 mai 2010, à laquelle siégeaient  :
 
 
M. Montsec, président,
Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.
 

 

 

 

 

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