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TGI SAINT-BRIEUC, CASINO CAFETERIA, 24/02/2004 |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC Aff. N°02/01902
ENTRE :
Société CASINO CAFETERIA, dont le siège social est sis 24 rue de la Montat -42 000 ST ETIENNE CEDEX 2
Représentant : Monsieur James CAUDIN, fiscaliste au Cabinet LEXI (SELARL) inscrite au barreau de ST-ETIENNE y demeurant 3 rue Claude Lebois BP 220 420005 ST-ETIENNE.
ET :
Monsieur le Directeur Général des Impôts ayant ses bureaux 139 rue de Bercy à PARIS pris en la personne du DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 4 rue Abbé Garnier - 22022 ST BRIEUC SANS AVOCAT CONSTITUE
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes en date du 16 octobre 1998, la SAS CASINO CAFETERIA a acquis auprès de la société Etablissements CHARETON un fonds de commerce de caféteria sis à ETABLES SUR MER, boulevard des Islandais, moyennant le prix de 200 000 francs, dont 100 000 francs pour les éléments incorporels et 100 000 francs pour le matériel, le mobilier et les agencements et un fonds de commerce de cafeteria sis à PAIMPOL, rue Raymond Pellier, moyennant le prix de 500 000 francs, dont 300 000 francs pour les éléments incorporels et 200 000 francs pour le matériel, le mobilier et les agencements.
Les caractéristiques de ces deux établissements étaient les suivantes lors de la cession :
ETABLES SUR MER
Chiffre d’affaires moyen : 5 803 000 francs Loyer : 125 000 francs
PAIMPOL
Chiffre d’affaires moyen : 8 428 000 francs Loyer : 400 000 francs.
Selon notifications de redressements en date du 28 juin 2000, l’administration fiscale a considéré que la valeur vénale des fonds de commerce s’établissait à la somme de 4 062 000 francs pour le fonds d’ETABLES SUR MER et à la somme de 5 900 000 francs pour le fonds de PAIMPOL.
La commission départementale de conciliation des Côtes d'Armor a, le 21 mai 2001, émit l’avis que le fonds de commerce d’ETABLES SUR MER avait une valeur vénale de 2 900 000 francs et celui de PAIMPOL une valeur vénale de 5 900 000 francs.
Le rappel des droits d’enregistrement sur la base de ces dernières valeurs a été mis en recouvrement le 1er octobre 2001.
La SAS CASINO CAFETERIA a contesté ces impositions par réclamations en date du 7 novembre 2001.
Ces réclamations ont fait l’objet de décisions de rejet en date du 16 septembre 2002.
Par assignations en date du 6 novembre 2002, la SAS CASINO CAFETERIA a sollicité la décharge des impositions.
PRÉTENTION DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 6 novembre 2002 à la requête de la SAS CASINO CAFETERIA à Monsieur le Directeur Général des Impôts aux fins de :
- Voir déclarer non fondée les décisions du directeur des Services Fiscaux des Côtes d'Armor en date du 16 septembre 2002 concernant les établissements D’ETABLES SUR MER et de PAIMPOL,
- Voir accorder décharge des avis de mise en recouvrement en totalité,
- S'entendre condamner l'Administration fiscale à lui payer une indemnité de 1 500 € pour chaque établissement sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de jonction prononcée le 10 décembre 2002 ;
Vu les conclusions déposées le 7 avril 2003 pour la SAS CASINO CAFETERIA reprenant les termes de sa demande ;
Vu les conclusions déposées le 15 mai 2003 pour l’Administration des lmpôts par lesquelles elle sollicite que le tribunal dise la société CASINO CAFETERIA mal fondée en sa demande, et juge que l’évaluation des fonds de commerce d'ETABLES SUR MER et de PAIMPOL au jour de leur mutation sont justifiées ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2003.
SUR QUOI :
Il résulte des dispositions de l’article 17 du Livre des Procédures Fiscales qu’il incombe à l’administration fiscale, redressant la valeur vénale d’un bien cédé, d’établir dés la notification de redressement le bien-fondé de son évaluation au moyen de comparaison avec la cession de biens intrinsèquement similaires
En l’espèce, l’administration fiscale, pour obtenir la valeur du fonds de commerce a appliqué au chiffre d’affaires moyen réalisé dans le fonds cédé au cours des années précédentes, un coefficient déterminé après observation du marché correspondant à l’activité concernée et égal au rapport entre le prix de cession des fonds et le chiffre d’affaires.
Elle a recherché des termes de comparaison répondant au critère d’activité à savoir une cafétéria exploitée dans la galerie marchande d’un centre coimnercial et à la zone géographique c'est â dire le grand ouest.
Les cinq termes de comparaison retenus sont :
- une cafétéria sise dans la galerie marchande du centre commercial du tremblay à SAINT GEORGES DE GROSEILLERS près de FLERS dans l’ORNE,
Chiffre d’affaires moyen : 3 441 000 francs Loyer : 138 000 francs.
- un restaurant-cafétéria sis dans la galerie marchande du centre commercial des Villages à SAINT-BRIEUC,
Chiffre d’affaires moyen : 875 000 francs Loyer : Non précisé.
- un bar-brasserie exploité dans la galerie marchande du centre commercial de la Croix Saint-Lambert à SAINT-BRIEUC,
Chiffre d’affaires moyen : 1 452 000 francs Loyer : 48 000 francs.
- un snack-bar situé dans la galerie marchande du Pré des Landes à TADEN dans les Côtes d’Armor,
Chiffre d’affaires moyen : 693 000 francs Loyer : 98 000 francs.
- un restaurant-cafétéria sis à BREHAL dans la Manche,
Chiffre d’affaires moyen : 1 905 000 francs Loyer : 84 000 francs.
La commission départementale de conciliation a écarté les termes de comparaison constitués par les cessions de la Croix Saint-Lambert à SAINT-BRIEUC et celui de BREHAL considérant que les fonds cédés étaient trop éloignés par leurs caractéristiques du fonds de cafétéria à évaluer, s’agissant respectivement d'une activité de bar-brasserie et de restaurant.
Cette analyse ne peut qu’être retenue, dès lors qu’il existe une trop grande disparité entre ces termes de comparaison et les fonds cédés, objets du présent litige.
Il reste donc trois termes de comparaison à examiner.
S’il est exact, comme le soutient l’Administration fiscale, que les termes de comparaison ne doivent pas être strictement identiques aux biens cédés, encore faut-il qu’ils soient intrinsèquement similaires. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, il n’apparaît pas possible d’effectuer la comparaison entre les fonds cédés et les établissements de SAINT-BRIEUC - La Croix Saint-Lambert et de TADEN dès lors que ni le chiffre d’affaires réalisé, ni le loyer payé ne sont comparables.
En effet, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que le montant du loyer sont des éléments essentiels pour déterminer la valeur vénale d’un fonds de commerce et la trop grande disparité constatée entre ces éléments et les caractéristiques des fonds d’ETABLES SUR MER et de PAIMPOL conduit nécessairement à écarter ces deux termes de comparaison.
Enfin, en ce qui concerne le fonds situé à SAINT GEORGES de GROSEILLERS, le contribuable soutient sans être démenti que cet établissement, qui est une petite cafétéria-bar avec licence IV, a été acquis le 2 mars 1998 par la Société des Comptoirs Modernes sur un ancien site de supermarché avec petite galerie marchande et a été déplacé vers une nouvelle localisation avec agrandissement du supermarché devenu hypermarché et nouvelle galerie marchande. La cafétéria n'a, selon ses dires, jamais été exploitée et ne le serait toujours pas à ce jour.
Il est difficile, dans ces conditions de considérer que le prix payé représente le coût de l'acquisition d’un fonds de commerce si celui-ci n’est pas exploité.
Cette cession ne peut davantage être retenue comme terme de comparaison, outre le fait qu’un seul terme ne peut suffire à justifier une nouvelle évaluation.
Le vérificateur a, par ailleurs, souligné que l’activité des deux fonds de commerce étant singulière quant à sa nature et compte tenu de la faiblesse du marché géographique dans ce secteur d’activité, les termes de comparaison cités dépassaient le cadre du département des Côtes d’Armor, ceci en conformité avec l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 janvier 1999 qui permet de ne pas utiliser des biens intrinsèquement similaires compte tenu de la singularité du bien en cause.
Il lui appartenait dès lors de rechercher sur le territoire national des cessions de cafétéria similaires à celles vendues.
Il s’avère que la preuve incombant à l’Administration fiscale du bien fondé de son évaluation au moyen de comparaison avec la cession de biens intrinsèquement similaires n’est pas rapportée.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par le contribuable, il sera fait droit à sa demande de décharge des impositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CASINO CAFETERIA les frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance et pour lesquels il lui sera alloué une indemnité de 1 500 E.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne au bénéfice de la SAS CASINO CAFETERIA la décharge des impositions relatives à l’acquisition des fonds de commerce de cafétéria sis à ETABLES SUR MER et à PAIMPOL ;
Condamne le Directeur Général des Impôts à lui payer la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 E)sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
JUGEMENT prononcé par Monsieur CHERBONNEL Vice-président, à l’audience publique du vingt quatre Février deux mil quatre.
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