TGI BOBIGNY, FRANCE QUICK, 23/11/1995

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY, Chambre 1 Section 1
JUGEMENT CONTENTIEUX N°49052/93


DEMANDEUR(S)

- La Société Anonyme FRANCE QUICK
dont le siège social est situé IMMEUBLE LES MERCURIALES, 40 RUE JEAN JAURES, 93170 BAGNOLET.

Représenté par Maître JAMES CAUDIN, du barreau de SAINT ETIENNE,


DEFENDEUR(S)

- Le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE SEINE ST DENIS
dont le siège social est situé 7—11 RUE ERIK SATIE 93018 BOBIGNY CEDEX.

Comparant en personne.
Représenté par M. MONSIEUR CAZAUX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

- Président : M. DOMIAR, VICE-PRESIDENT,
- Assesseurs : MME PATTE, JUGE, MME LEVASSEUR,
  Juge.
A assisté aux débats CHRISTINE VIAL.


DEBATS

Audience publique du 19/10/95


JUGEMENT

Contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par M. DOMIAR, VICE—PRESIDENT assisté(e) de CHRISTINE VIAL, greffier.

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 DECEMBRE 1991 la Société FRANCE QUICK a absorbé la société TOURANGELLE ;


Cette fusion a fait l’objet d’un enregistrement le 3 FEVRIER 1992 à l’occasion duquel l’Administration a perçu un droit de 1,20 % soit la somme de 123.277 Francs ;


La demande de restitution adressée par la Société le 23 FEVRIER 1993 a été rejetée par les Services Fiscaux le 31 MARS 1994 ;


Par acte en date du 6 MAI 1994 la Société FRANCE QUICK a fait assigner devant ce tribunal Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la SEINE SAINT DENIS aux fins de la voir condamner à restituer la somme de 123.277 Francs avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement et à payer la somme de 7.000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile portée à 10.000 Francs par conclusions ultérieures.


Elle fait valoir que l'article 816—l du Code Général des Impôts qui soumet les fusions au droit de 1,20 % n’est pas conforme aux dispositions communautaires notamment aux directives du 17 JUILLET 1969 et 10 JUIN 1985, qu’en effet cette dernière a exonéré de droit d’apport les opérations de fusion conduisant à une augmentation de capital par apport de biens et a imparti aux Etats Membres de s’y conformer avant le 1er JANVIER 1986 ;


Elle conteste la thèse de l’Administration qualifiant le droit perçu d’impôt de distribution faisant valoir que le mode de calcul est celui de tout droit proportionnel, que l’article 109-1 du Code Général des Impôts prévoit que les bénéfices et produits résultant d’une fusion en ce qu’ils sont incorporés au capital de la société issue de la fusion ne peuvent être considérés comme des revenus distribués, qu’il s’agit d’une théorie ancienne abandonnée par la réforme fiscale de 1948.


Elle fait état de plusieurs décisions judiciaires françaises ayant fait droit à des demandes de restitution du droit d’apport dont s'aqit ;


Elle relève qu’en application de l’arrêt EMMOT rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes aucun délai de recours de droit interne ne peut être opposé au contribuable avant la mise en conformité du droit interne avec les dispositions impératives d’une directive, que le point de départ du délai ne peut être que le jour de la transposition correcte en droit interne des dispositions de la directive ;


Elle ajoute que l’arrêt STENHORS NEERINGS ne saurait s’appliquer au cas d’espèce s’agissant de l’application d’une régle de droit néerlandais relative au bénéfice d’un régime de protection sociale.


Elle ne conteste pas que la distraction des dépens soit inapplicable dès lors que le Ministère d’avocat n’est pas obligatoire mais fait valoir qu’aucune disposition n’exclut l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Le Directeur Général des Impôts représenté par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la SEINE SAINT DENIS sollicite de voir confirmer la décision de rejet en date du 31 MARS 1994, de voir dire qu’il y a lieu à application du droit de 1,20 %, que les frais de constitution du conseil de la demanderesse resteront à sa charqe.


Il indique qu’en vertu de l’article 816—l du Code Général des Impôts les actes constatant des opérations de fusion sont soumis à un droit proportionnel de 1,20 % ;


Il fait valoir quele droit proportionnel constitue un impôt de distribution exigible en cas de fusions de sociétés dès lors que les réserves de la société absorbée sont incorporées au capital de la société absorbante, l’assiette de ce droit étant le boni de fusion qui si la société était dissoute serait imposable comme un dividende.


Il ajoute que la directive européenne du 17 JUILLET 1969 a pour champ d’application le droit d’apport ordinaire et ne vise pas le droit exigible en cas d’incorporation de réserves ou de fusion, qu’en tout état de cause en vertu de l’article 112 du Code Général des Impôts ne sont pas considérés comme des apports les réserves incorporées au capital et les primes de fusion, que ces primes constituent un revenu distribué incorporant à l’actif net de la société absorbant, que dès lors les directives communautaires ne sont pas applicables ;


Il relève que les frais d’avocat doivent être supportés par la partie qui les a exposês et que la distraction des dépens n’est pas applicable s’agissant d’une instance où le Ministère d’avocat n’est pas obligatoire.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 OCTOBRE 1995.

  

DEMANDEURS (S) 

 - La Société Anonyme FRANCE QUICK dont le siège social est situé IMMEUBLE LES MERCURIALES, 40 RUE JEAN JAURES, 93170 BAGNOLET.

 

MOTIFS

Les directives du Conseil des Communautés Européennes du 17 JUILLET 1989, du 9 AVRIL 1973 et du 10 JUIN 1985 ont proqressivement conduit à exonérer de tout droit d’apport les opérations définies à l’article 7 de la première de ces directives comme celles dans lesquelles une ou plusieurs sociétés de capitaux apporte la totalité de son patrimoine à une ou plusieurs sociétés de capitaux en voie de création ou préexistante et ont fait injonction aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer au plus tard le 1er JANVIER 1986 ;


Ces directives ont eu pour objet d’harmoniser les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, de favoriser les regroupements et développements des entreprises en supprimant l’effet économique défavorable du droit d’apport ;


En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion de l’opération de fusion dont s’aqit l’Administration a perçu un droit de 1,20 % ;


Or, la fusion litigieuse relève des dispositions des directives précitées en ce qu’une société de capitaux a apporté la totalité de son patrimoine à une autre société préexistante, qu’elle a consisté en un regroupement de sociétés et entrainé un rassemblement de capitaux ;


La thèse de l’Administration caractérisant le droit ainsi perçu comme un impôt de distribution ne saurait être retenue dès lors qu’en vertu de l’article 109—1 du Code Général des Impôts les bénéfices et produits résultant d’une fusion en ce qu’ils ont été incorporés au capital de la société absorbante ne peuvent être oonsidérés comme des revenus distribués ;


L’argument tiré de l’application de l’article 112 du Code Général des Impôts est inopérant dès lors que l’article 10 de la Directive du 17 JUILLET 1969 exonère les opérations de fusion de toute imposition autre que le droit d’apport quelle que soit la dénomination retenue par les Etats Membres.


Ainsi, les dispositions de l’article 816—l 2° du Code Général des Impôts qui soumettent à un droit d’apport de 1,20 % les actes constatant des fusions de sociétés sont contraires aux directives du conseil des Communautés Européennes ci—dessus rappelées et directement applicables ;


En conséquence les droits litigieux perçus doivent faire l’objet d’un dégrèvement en vertu de l’article 208 du Livre de Procédure Fiscale l’Administration devra payer les intérêts légaux sur la somme à restituer à compter de leur acquittement par le contribuable ;


Aucune disposition spécifique du Code Général des Impôts n’exclut l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile lequel demeure applicable même dans les instances où le Ministère d’avocat n’est pas obligatoire ; en l’espèce, il parait inéquitable que la Société FRANCE QUICK conserve à sa charqe les frais irrépétibles exposés, il y lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 Francs.



PAR CES MOTIFS



Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort :


- Ordonne le dégrèvement des droits acquittés par la Société FRANCE QUICK à l’occasion de la fusion enregistrée le 3 FEVRIER 1992.


- Dit que la somme de 123.277 Francs sera restituée à la Société FRANCE QUICK avec intérêts au taux légal à compter du 3 FEVRIER 1992.


- Condamne le Trésor Public à payer la somme de 2.500 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.



Ainsi prononcé par Monsieur DOMIAR, assisté de Madame VIAL, Greffier.

 

 

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