TA LYON, SCI LES HIRONDELLES, 26/01/2000
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON,(2ème chambre)
Aff. N°9402094


LE LITIGE

La société civile immobilière LES HIRONDELLES, dont le siège social est situé 17, rue Chomier, SAINT ETIENNE (42100), a saisi le tribunal administratif d’une requête
présentée par Maître JAMES CAUDIN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, enregistrée au greffe le 26 mai 1994, sous le n°9402094 ;

La société civile immobilière LES HIRONDELLES demande au tribunal :

- la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993,

- la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l’article L. 8-l du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;




L'AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 12 janvier 2000 ; à cette audience, le tribunal a entendu :

- le rapport de M. DAVESNE, conseiller,
- les observations de Maître JAMES CAUDIN, avocat de la société requérante,
- les conclusions de M. PICARD, commissaire du gouvernement,




LA DÉCISION

Après avoir examiné la requête de la SCI LES HIRONDELLES, la décision du directeur des services fiscaux de la Loire prise sur la réclamation de la SCI LES HIRONDELLES, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu les textes suivants :


- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986,

- les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l’article 44 de la loi de finances pour 1994 ;





LE TRIBUNAL


Sur les conclusions tendant à la décharge de l’imposition litigieuse :

Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : “La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée” ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI LES HIRONDELLES, qui a pour objet “l’acquisition, l’administration et la gestion, tant en France qu’à l’étranger, de toutes valeurs mobilières cotées ou non cotées en bourse” détient, depuis sa création en 1990, 3501 des 7000 actions constituant le capital social de la SA COLLIGNY et MARTIN ; qu’il est constant qu’elle n’a réalisé depuis lors aucune opération d’acquisition ou de cession de titres et ne détient pas d’autres avoirs financiers ; que, dès lors, la SCI LES HIRONDELLES ne peut étre regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens de l’article 1447 précité ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requéte, la SCI LES HIRONDELLES est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle â laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993 ;



Sur les conclusions tendant à I’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : ‘‘Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation.” ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de verser à la SCI LES HIRONDELLES la somme de 5 000 francs qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE


Article 1er : La SCI LES HIRONDELLES est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993.


Article 2 : L’Etat versera une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la SCI LES HIRONDELLES au titre de l’article L. 8-l du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.


Délibéré à l’issue de l’audience du 12 janvier 2000, où siégeaient :

M. FOUCHET. président,
MM. JOSSERAND-JAILLET et DAVESNE, conseillers,
assistés de Melle BOUHILA, greffière ;


Prononcé en audience publique le vingt-six janvier deux-mille.

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