La juge des référés statuant en matière fiscale Ordonnance du 02/01/2006, Aff. n°0506015
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) ALLIGATOR, dont le siège est Immeuble les Ducs de Savoie BP 71 à Tignes (73320),par Me James Caudin, avocat ; la SARL ALLIGATOR demande au juge du référé statuant en matière fiscale :
- d'annuler la décision du 15 novembre 2005 par laquelle l'inspecteur départemental,comptable des impôts de la Recette de Moutiers a rejeté la garantie offerte à l’appui de sa demande de sursis de paiement des cotisations d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que d'une amende de distribution d'un montant total de 255 004 euros, mises à sa charge au titre des années 2000 à 2003 ;
- d’ordonner la restitution de la consignation de la somme de 28 050 euros ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision du 15 novembre 2005 de l’inspecteur départemental, comptable des impôts de la recette de Moutiers rejetant l’offre de garantie ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2005 présenté par le receveur des impôts de Moutiers qui conclut au non-lieu à statuer dès lors que les garanties offertes par la SARL ALLIGATOR ont été admises ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 23 décembre 2005 présenté pour la SARL ALLIGATOR qui persiste dans ses conclusions, notamment, aux fins de restitution de la somme consignée et de condanmation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’arrêté en date du 15 juillet 2004, par lequel le Président du Tribunal a désigné les magistrats ayant le grade de président pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut (...) être autorisé â différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s’il n’a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) » ; qu’aux termes de l'article L. 279 du même livre : «En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé adininistratif(...). Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Le juge du référé décide (...) si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L 277 et si, de ce fait, elles doivent être acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées (...). Lorsque le juge des référés estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. (...) » ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une lettre du l6 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le comptable de la recette des impôts de Moutiers a accepté les garanties proposées par la Société à responsabilité limitée (SARL) ALLIGATOR à l’appui de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis au paiement des impositions que cette société conteste ; que, par suite, les conclusions de la requête qui tendent, d’une part, à l’annulation de la décision refusant les garanties offertes par ladite société, d’autre part, à ce quelle soit dispensée de constituer des garanties supplémentaires, sont devenues sans objet ;
Sur la restitution des sommes consignées :
Considérant qu’il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales que les sommes consignées sont restituées si le juge du référé statuant en matière fiscale estime suffisantes les garanties initialement offertes ; qu’il en va de même dans le cas où, comme en l’espèce, à la suite de la saisine du juge du référé, le comptable accepte les garanties proposées ; que la SARL ALLIGATOR ne soutient pas que le comptable des impôts se serait opposé à toute restitution de la somme de 28 050 euros qu’elle a consignée ; qu’ainsi, en l’absence de litige né et actuel, la société requérante n’est pas recevable à solliciter la restitution de ladite somme ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à payer à la SARL ALLIGATOR une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant d’une part, à l’annulation de la décision du 15 novembre 2005 de l’inspecteur départemental, comptable des impôts de la Recette de Moutiers refusant les garanties offertes par la SARL ALLIGATOR, d’autre part, à ce que ladite société soit dispensée de constituer des garanties supplémentaires.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL ALLIGATOR une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée àla SOCIETE ALLIGATOR et au directeur des services fiscaux de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2006
|