TA DE LYON, AGRI SUD EST, 20/03/2007

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON(6ème Chambre)

Aff. n°0504663


LE LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) AGRI SUD EST, dont le siège social est Le Palais à Civens (42110), a saisi le tribunal d’une requête, présentée par Maître JAMES CAUDIN, avocat au barreau de Montbrison, enregistrée au greffe le 1er juillet 2005, sous le n°0504663.

La SAS AGRI SUD EST demande au tribunal :

- la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004,

- la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 20 janvier 2006, le directeur des services fiscaux de la Loire conclut au rejet de la requête.


L’INSTRUCTION DE L’AFFAIRE

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2007 à 16 heures 30, par ordonnance du 17 janvier 2007.


L’AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 6 mars 2007.

A cette audience, le tribunal, assisté de Mme Poirel, greffier, a entendu :

- le rapport de Mme Bourion, conseiller,
- les observations de Maître JAMES CAUDIN, avocat de la SAS AGRI SUD EST,
- les conclusions de M. Lalande, commissaire du gouvernement.


LA DÉCISION

Après avoir examiné la requête, la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire a rejeté les réclamations de la SAS AGRI SUD EST, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu :

- le traité de Rome du 25 mars 1957 modifié,
- la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997,
- le décret n°99-79 du 5 février 1999,
- le code général des impôts,
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai du droit à restitution au titre de l’année 2001 :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux
impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (...) c) de la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation (...) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction, alors en vigueur : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'admnistration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l’action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la réclamation introduite le 10 décembre 2004 par la SAS AGRI SUD EST pour obtenir la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité, en tant qu’elle vise l’année 2001, est tardive, au regard des dispositions du a) de l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la taxe relative à cette année été acquittée en 2001 ; que, par ailleurs, la société ne peut se prévaloir d'un jugement d’un tribunal administratif ayant déclaré illégales les dispositions de l’article 302 bis MA du code général des impôts, pour non-respect des dispositions des articles 87 et 88 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne qui ne constitue pas un évènement au sens des dispositions du c) de l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, sa réclamation concernant l’année 2001 est tardive et les ; Conclusions de sa requéte relatives à cette année, irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de restitution au titre des années 2002 à 2004 :

Considérant que, d’une part, aux termes de l’article 87 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté
Européenne : « I. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...)» ; qu’aux termes de l’article 88 du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (...) la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine (...) 3. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, (...), elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait aboutit à une décision finale. » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 302 bis MA du code général des impôts instauré par l’article 23 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : « I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. II. Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 5 000 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée. III. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet : 1° La réalisation ou la distribution d’imprimés publicitaires ; 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe : a. Les dépenses engagées pour les besoins d’activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l’article 261 ; b. Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance. IV. Le taux de la taxe est fixé à 1% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses. V. La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration. VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.» ;

Considérant que la SAS AGRI SUD EST, qui a été assujettie, au titre de chacune des années 2002 à 2004, à la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par l’article 23 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997, demande la restitution de celle-ci, en faisant valoir qu’elle a été instituée en violation des règles posées par les stipulations précitées ;

Considérant que si l’article 87 du traité instituant la Communauté Européenne pose le principe de l’incompatibilité des aides avec le marché commun, cet article n'a pas d’effet direct dans les ordres juridiques des Etats membres et ne peut être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales, dès lors qu’il appartient à la Commission européenne d’apprécier suivant la procédure prévue à l'article 88 du même traité, si l’aide en litige est ou non compatible ; que, toutefois, la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance de l’obligation, que leur impose l’article 88 du traité, de ne pas mettre à exécution des projets tendant à modifier ou à instituer des aides qu’elles n’auraient pas préalablement notifiées à la Commission ;

Considérant qu’il est constant que le projet de création d’une taxe sur certaines dépenses de publicité n’ayant pas été notifié à la Commission, il y a lieu de rechercher si cette imposition pour être regardée comme constituant une aide au sens de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que le produit de la taxe prévue par l’article 302 bis MA du code général des impôts est destiné à alimenter le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale instituée par l’article 62 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ; que, par le versement de subventions et d’avances remboursables, ce fonds est notamment appelé à financer les projets de modernisation présentés par les agences de presse et les entreprises de presse éditrices d’au moins une publication quotidienne ayant obtenu la certification d’inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d’information politique et générale ; que le décret n°99-79 du 5 février 1999 pris pour l’application de la loi précise que les projets de modernisation pouvant faire l’objet d’une aide au titre du fonds sont les actions qui permettent d’augmenter la productivité des entreprises et agences de presse, l’amélioration et la diversification de la forme rédactionnelle des publications, par le recours notamment aux nouvelles technologies d’acquisition, d’enregistrement et de diffusion de l’information, et la recherche, par des moyens modernes, d’une diffusion des publications auprès de nouvelles catégories de lecteurs ;

Considérant, en premier lieu, que la taxe en litige a été instituée par l’Etat et son produit affecté è un fonds dont la création, prévue par la loi de finances, lui est imputable ;

Considérant, en deuxième lieu, que le produit de la taxe est alloué à des entreprises, par l’intermédiaire du fonds chargé d’en assurer la distribution, sous la forme, notamment, de subventions et d'avances remboursables qui soulagent directement lesdites entreprises du poids de dépenses de modernisation qui leur incombent normalement ;

Considérant, en troisième lieu, que le dispositif fiscal institué par la loi de finances pour 1998 ne s’applique pas indifféremment à toutes les entreprises et à toutes les productions mais à un secteur d’activité déterminé, formé par les agences de presse inscrites sur la liste prévue par l’article 1er de l’ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 et par les entreprises de presse quotidienne d’information politique et générale ayant obtenu la certification d’inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’il convient de rechercher si les soutiens accordés aux agences et entreprises de presse précitées, eu égard tant à leurs destinations précises qu’aux spécificités du marché de l’information générale, sont ou non de nature à affecter les échanges entre Etats membres ; que les concours apportés par le fonds de modernisation de la presse quotidienne ont une incidence sur la concurrence susceptible de s’exercer entre les agences de presse, eu égard à la dimension internationale et par conséquent communautaire du marché de la collecte d’informations et de leur transmission sous forme de dépêches aux abonnés ; que si l’administration soutient qu’en raison des spécificités d’ordre géographique, culturel et linguistique des marchés sur lesquels évoluent les entreprises des secteurs de la presse nationale ou locale française recevant les soutiens alloués par le Fonds de modernisation excluent l’existence d’un véritable marché transnational et qu’ainsi lesdites aides ne sauraient ni affecter les échanges entre Etats membres ni fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que, s'agissant notamment de la presse nationale, la diffusion de ses titres s’étend, même de manière limitée, sur le territoire d’autres Etats membres, d’autre part, que le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilés d’information politique et générale consacre environ le cinquième de ses soutiens à la presse quotidienne départementale et à la presse hebdomadaire régionale et la moitié à la presse quotidienne régionale et, enfin, que nonobstant les différences qui existent entre la presse quotidienne nationale et régionale et la presse gratuite diffusée sur le marché français par des entreprises de presse, ayant ou non leur siège dans d’autres Etats membres, et qui, par suite, ne peuvent bénéficier des aides octroyées par le Fonds de modernisation, ces aides sont susceptibles d’affecter, s’agissant notamment de la vente d’espaces publicitaires, les échanges intracommunautaires ; qu’ainsi, les aides au financement auxquelles concourt le produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité sont de nature à affecter les échanges entre Etats membres de la Communauté ; qu’elles entrent, dès lors, dans le champ d'application des stipulations des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que la SAS AGRI SUD EST est fondée à soutenir que les droits de taxe sur certaines dépenses de publicité qu’elle a dû acquitter ne pouvaient pas être mis en recouvrement avant que la Commission européenne se fût prononcée sur la compatibilité du dispositif d’aide aux agences et entreprises de presse financé par ladite taxe, prévue par les dispositions de l’article 302 bis MA du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS AGRI SUD EST est fondée à demander la décharge et la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ;


Sur les conclusions présentées an titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'i1 détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros demandée par la SAS AGRI SUD EST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


le tribunal décide :


Article 1er : La SAS AGRI SUD EST est déchargée des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004.

Article 2 : L’Etat versera à la SAS AGRI SUD EST la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code dejustice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°0504663 de la SAS AGRI SUD EST est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.

Délibéré à l’issue de l’audience du 6 mars 2007, où siégeaient
- M. Millet, président,
- M. Segado et Mme Bourion, assesseurs.

Prononcé, en audience publique, le vingt mars deux mille sept.

eZ Publish™ copyright © 1999-2010 eZ Systems AS