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COUR DE CASSATION , CASINO CAFETERIA, 06/03/2007 |
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LA COUR DE CASSATION (Chambre Commerciale, Financière et Economique) Pourvoi N°B 06-10.628, Arrêt n°437 F-D
Statuant sur le pourvoi formé par la société Casino cafétéria, société par actions simplifiée, dont la siège est 24 rue de la Montat, 42000 Saint-Etienne,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2005 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), dans le litige l’opposant :
1°) au Directeur des Services Fiscaux des Côtes d'Armor, domicilié 4 rue Abbé Garnier, 22000 ST BRIEUC,
2°) au Directeur Général des Impôts domicilié l39 rue de Bercy, 75012 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en audience publique du 6 février 2007, où étaient présents : M. Tricot, président, M. Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Casorla, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino cafétéria, de la SCP Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Casorla, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 26 octobre 2005), que, par actes du 16 octobre 1998, la société par actions simplifiée Casino cafétéria (la société) a acquis deux fonds de commerce de restaurant-caféteria dépendant de fonds d’hypermarché ; qu’estimant la valeur portée dans l’acte inférieure à la valeur réelle des biens, l’administration a procédé à un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement ; qu’après rejet de sa réclamation, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor pour obtenir décharge des impositions litigieuses et des pénalités ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le redressement à la valeur vénale réelle du bien implique la prise en considération des éléments spécifiques, économiques et financiers, du fonds cédé et non pas seulement, comme pour les immeubles, les éléments patrimoniaux extérieurs à l'exploitation ; qu’en se limitant à examiner, dans les points de comparaison retenus, des critères purement statiques, exclusifs de l’exploitation réelle du fonds, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu’après avoir relevé, que les trois termes de comparaison fournis par l'administration à l'appui du redressement, étaient adéquats, en ce qu'ils portaient sur des biens similaires au fonds de commerce litigieux, s'agissant de fonds de restauration situés dans des centres commerciaux du grand ouest ouverts à un même type de clientèle, de sorte qu'ils étaient suffisants à déterminer le coefficient moyen permettant de valoriser un fonds de même nature par rapport à son chiffre d'affaires, l'arrêt retient que la société ne démontrait pas que le coefficient retenu par l'administration, fondé sur le rapport entre le chiffre d'affaires et le prix de vente du fonds litigieux, et qui avait fait préalablement l'objet d'une décote pour tenir compte des spécificités de ce dernier, était obsolète, pour en déduire que le redressement était justifié ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino cafétéria aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Casino cafétéria
MOYEN ANNEXE à l’arrêt n°437 (COMM.)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué
D’AVOIR infirmé le jugement qui avait fait droit à sa demande en décharge des impositions litigieuses et d'avoir rétabli ces dernières,
AUX MOTIFS QUE que les trois éléments de comparaison retenus par l’Administration à l’appui du redressement sont adéquats et suffisants comme portant sur des biens intrinsèquement similaires aux biens vendus, s'agissant de fonds de restauration situés dans des centres commerciaux du Grand Ouest s’adressant à un même type de clientèle ; qu'aucun élément du dossier ne démontre en quoi le coefficient retenu par l'administration fondé sur le rapport entre le chiffre d’affaires et le prix de vente des fonds présenterait un caractère obsolète ; que, par ailleurs, en appliquant par rapport au cœfficient de 83% ressortant de la moyenne arithmétique des éléments de comparaison, un taux différentié de 50% pour le fonds d'ETABLES S/ MER et de 70% pour le fonds de PAIMPOL, l'administration a pratiqué une décote tenant compte des spécificités de ces biens ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des investissements liés à des politiques commerciales ;
ALORS QUE, le redressement à la valeur vénale réelle du bien implique la prise en considération des éléments spécifiques, économiques et financiers, du fonds cédé et non pas seulement, comme pour les immeubles, les éléments patrimoniaux extérieurs à l’exploitation ; qu’en se limitant à retenir, dans les points de comparaison retenus, des critères purement statiques exclusifs de l’exploitation réelle du fonds, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 666 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales.
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