CAA MARSEILLE, CAFE DES SPORTS, 22/11/2005


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE, (4ème Chambre)
Aff. N°02MA02510


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, sous le n° 02MA02510, présentée pour la SARL RESTAURANT CAFE DES SPORTS dont le siège social est 18 Rue Pierre Forgas 66660 Port Vendres, par Me Christian LESTOURNELLE, avocat ;

La SARL RESTAURANT CAPE DES SPORTS demande à la cour :

1°/ d’annuler le jugement en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1989 à 1991 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;

Elle soutient :

- que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les frais de déplacement de son gérant, qui sont liés à son activité professionneUe et a rejeté la facture Pumerada au motif qu’elle constituerait un accroissement d’actif ; qu’il en est de même pour la provision pour retraite ;

- que c’est à tort qu’a été écartée sa comptabilité ;

- que sa reconstitution des recettes est plus proche de la réalité que celle de l’administration fiscale ;

- que la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour 1990 est irrégulière faute d’avoir été précédée d’une notification de redressements dans les délais légaux la compensation ne pouvant être opérée ;

- que les pénalités des articles 1729 et 1763 A du code général des impôts ne sont pas justifiées ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu enregistré le 5 janvier 2003, le nouveau mémoire présenté pour la SARL Café Restaurant des Sports ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête et demande que la cour ordonne le sursis de paiement des impositions ;


Vu enregistré le 2 avril 2003 le nouveau mémoire présenté pour la SARL Café Restaurant des Sports ; la société conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la notification de redressements n’est pas suffisamment motivée, en ce que les pourcentages de vins par rapport aux recettes déclarées n’ont été expliqués que devant le tribunal administratif de Montpellier ;

- que les frais de déplacement pour se rendre à la criée et chez l’expert comptable sont justifiés, même s’il n’est pas possible de produire plus de preuves ;

- qu’elle conteste, pour la reconstitution des recettes du restaurant, l’appréciation faite de la consommation des vins en cuisine ; que pour les menus à 65 F les corrections apportées lors de la vérification n’ont pas été prises en compte par le vérificateur et que pour les menus à 120 F, une erreur matérielle s’est glissée dans la reconstitution ; que le coefficient général est exagéré ;

- que s’agissant de la reconstitution opérée pour le bar, le montant des achats retenu est excessif ;

- que contrairement à ce qu’affirme le tribunal administratif de Montpellier elle ne s’est pas basée sur des monographies professionnelles, mais ne les a utilisées que pour montrer l’exagération des chiffres retenus par l’administration ;

- que le second coefficient, de 11,5 a été établi sur une période trop brève ;

- que la reconstitution est excessive et la méthode radicalement viciée ;



Vu enregistré le 17 juin 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l’économie des finances et de l’industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL Café Restaurant des Sports .

Il soutient :

- que la requête sommaire n’est pas motivée et que le mémoire motivé est arrivé tardivement ;

- que la notification de redressements du 24 septembre 1992 est suffisamment motivée ;

- que c’est à bon droit qu’ont été rejetés les frais de déplacement qui ne sont pas justifiés ;

- que les travaux d’électricité de l’entreprise Pumerada ont eu pour objet d’accroître l’actif immobilier de l’entreprise et ne sont donc pas déductibles ;

- que la provision pour retraite passée par l’entreprise pour le gérant et son épouse n’est pas déductible de l’exercice 1991 ;

- que c’est à bon droit qu’a été rejetée la comptabilité de l’entreprise, compte tenu des nombreuses et graves irrégularités de cette comptabilité ;

- que la compensation doit s’opérer globalement sur l’ensemble de la période, ce qui a été le cas en l’espèce ;

- que les pénalités de l’article 1763 A du code général des impôts et 1729-l du code général des impôts sont fondées ;

- que la demande de sursis de paiement ne peut être prolongée devant la cour administrative d'appel ;



Vu enregistré 28 juillet 2003, le nouveau mémoire présenté pour la SARL Café Restaurant des Sports ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la requête d’appel est suffisamment motivée et recevable ;

- que l’avis de mise en recouvrement émis en matière de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulier car insuffisamment précis ;

- que l’amende de l’article 1763 A était prescrite en 1994, et qu’en tout état de cause elle aurait du être établie sur un montant HT et non sur un montant TTC ;

- que la méthode des vins ne pouvait être appliquée et qu’il conviendra de faire une application équitable à partir de la méthode des coefficients ;

- que la cour pourra faire une juste appréciation des faits de l’espèce et du bénéfice réalisé ;


Vu enregistré le 14 octobre 2005, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l’économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de prendre acte des dégrèvements prononcé et de décider qu’il n’y a plus lieu de statuer à concurrence de ceux-ci et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société ;

Il soutient :

- qu’est accordé le dégrévement des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au redressement sur recettes, aux pénalités correspondantes de l’article 1763 A et de l’article 1729 du code général des impôts et que les moyens afférents à ces redressements deviennent donc sans objet ;

- que sur les redressments des frais de déplacement du gérant, des travaux de rénovation électrique et de la provision pour charges de retraite, l’entreprise n’établit pas le bien fondé de ses prétentions ; que par ailleurs le litige relatif aux travaux effectués par l’entreprise Pumerada n’a plus d’objet ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;


Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- les observations de Maître JAMES CAUDIN substituant la société Lestournelle pour la SARL RESTAURANT CAPE DES SPORTS ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.


Considérant que la SARL Café Restaurant des Sports, qui exploitait au cours des années 1989 à 1991 une activité de débit de boissons et de restauration sur place et à emporter à Port Vendres, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de ces années ; que la société interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 è 1991, à la suite de cette procédure ;


Sur l’étendue du litige :

Considérant qu’en cours d’instance devant la Cour, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie a décidé d’accorder à la SARL RESTAURANT CAFE DES SPORTS la décharge des redressements résultant de la reconstitution de recettes, des pénalités correspondantes de l’article 1763 A du code général des impôts, et de l’article 1722 du même code ; que les conclusions de la société deviennent donc sans objet à concurrence de ces dégrèvements, pour les montants de 182 586,05 euros en droits et pénalités pour les cotisations mises en recouvrement sous les articles 50003, 50004 et 50005 du rôle au titre des années 1989 à 1991 et 28 561,94 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 1994 au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;


Sur le surplus des conclusions de la reguête :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :


Considérant que demeurent en litige certaines charges rejetées en comptabilité, l’administration fiscale ayant en cours d’instance devant la Cour abandonné les redressements d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de comptabilité ;


Considérant qu’aux termes de l’article 39 du Code Général des Impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci..., comprenant notamment... : 1° les frais généraux de toute nature,... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables» ; qu’il appartient toujours au contribuable de justifier des écritures de charges ;


Considérant en premier lieu que la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS conteste la réintégration, par l’administration fiscale, de dépenses de déplacement engagés par son gérant pour des montants de 9 345 F en 1989, 9 540 F en 1990 et 10 250 F en 1991 ; que toutefois, pas davantage en appel qu’en première instance, la société n’apporte d’éléments permettant d’établir la réalité des déplacements effectués par M. Pujol, son gérant salarié pour se rendre chez certains fournisseurs plusieurs fois par jour, et chez son expert comptable trois fois par mois ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que ces frais ont été rejetés ;


Considérant en deuxième lieu que la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS a porté en provision une somme de 99 800 F, résultant d’un contrat de convention d’entreprise visant à mettre en place un régime de retraite complémentaire ; qu’il est constant toutefois que le régime ainsi prévu ne devait bénéficier qu’au gérant et à son épouse, qualifiée à cette occasion d’agent de maîtrise, sans présenter un caractère suffisamment général pour en autoriser la déductibilité des résultats de l’entreprise ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les prétentions de la société sur ce point ;

Considérant en dernier lieu que les travaux d’électricité réalisés en 1990 par l’entreprise Pumerada pour un montant de 7 360 F n’ont pas été inclus dans le redressement adressé â la société ; que dans ces conditions les observations présentées par la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS relativement à ce prétendu chef de redressement sont sans objet ;


Sur les pénalités :


Considérant qu’à la suite des dégrèvements prononcés en cours d’instance les redressements restant en litige ont été assortis des seuls intérêts de retard, légalement dus ; que le surplus des conclusions de la société est donc sans objet ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l’article L. 761-l du code de justice administrative

Considérant qu’aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder à la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS la somme de 1 500 euros ;



DÉCIDE

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CAPE RESTAURANT DES SPORTS à concurrence des sommes de 182 586,05 euros en droits et pénalités pour les cotisations mises en recouvrement sous les articles 50003, 50004 et 50005 du rôle au titre des années 1989 à 1991 et 28 561,94 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 1994 au titre de la période du ler janvier 1989 au 31 décembre 1991.

Article 2 : L’Etat versera à la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrét sera notifié à la SARL CAFE RESTAURANT DES SPORTS et au ministre de l’économie des finances et de l’industrie.


Délibéré après l’audience du 18 octobre 2005, où siégeaient :

- M. Richer, président de chambre, 
- M. Duchon-Doris, président assesseur,
- Mme Paix, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 22 novembre 2005.

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