CAA LYON, SA LE GAILLARD, 29/06/2006
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON (5ème chambre)
Aff. N°00LY02147


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SA LE GAILLARD, dont le siège social est situé 178 rue de Charlieu à Roanne (42335), par Me James CAUDIN, avocat au barreau de Saint-Etienne ;



La société demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°9500068 du Tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2000 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés restant à sa charge à raison de la remise en cause partielle de la provision pour dépréciation des stocks qu'elle avait constituée au bilan de l'exercice clos en 1987 ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société LE GAILLARD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 1985 à 1988 ; qu'elle demande, à hauteur en principal de 296 100 francs la décharge du rappel d’impôt sur les Sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 à raison de la remise en cause, confirmée par le tribunal administratif, des provisions pour dépréciation de stocks constatées dans sa comptabilité à la clôture dudit exercice ;


Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (...)" ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "(...) 3 (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code, que, lorsqu'une entreprise constate que l’ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie determinée d’entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que si la décote prise en compte est constituée par un pourcentace du prix de revient appliqué de manière différenciée selon la catégorie de produits concernée, une telle méthode ne peut être acceptée que dans la mesure où le contribuable établit que les pourcentages retenus ont été fixés à partir d’éléments précis et de données tirés de sa propre exploitation ; que cependant l’entreprise est en droit, devant le juge de l'impôt, de justifier par une autre méthode que celle qu’elle avait primitivement suivie, du bien-fondé de l'évaluation de ses provisions déductibles, et notamment d’établir que la provision qu'elle a constituée, justifiée dans son principe, était d’un montant inférieur à la dépréciation effective de son stock ;

Sur la provision relative aux "filés antérieurs" et aux "tissus hors cours" :

Considérant qu'il résulte des éléments fournis par la société requérante que les "filés non suivis", "filés antérieurs non suivis", et "tissus hors cours", catégories pour lesquelles elle a constitué des provisions pour dépréciation de stocks par application de pourcentages différenciés, recouvrent des fournitures acquises pour la fabrication d’articles au cours de saisons antérieures et qui, en raison des impératifs de commercialisation ou de fabrication, n'ont plus vocation à être utilisées dans le cadre des fabrications de l’entreprise et ne peuvent qu’être cédées à des soldeurs ; qu’ainsi elle était fondée à constituer des provisions par application de pourcentages différenciés par catégories globales de produits ;


Considérant que la société requérante établit, par les pièces qu'elle produit, que les ventes qu’elle réalisait auprès de soldeurs l’étaient à des prix en moyenne inférieurs aux décotes sur la base desquelles les provisions avaient été constituées ; que dans ces conditions, les provisions dont s’agit doivent être regardées comme justifiées ;


Sur la provision relative aux fournitures consommables :

Considérant que la société LE GAILLARD a constitué au bilan de l’exercice clos en 1987 une provision dc 15 000 francs pour dépréciation de 10% de cette catégorie de fournitures en stock ; qu’elle a reconnu devant la commission départementale des impôts que ladite provision n’était pas justifiée à hauteur de 1 500 francs correspondant à des pastilles dites “EP avery" ; que pour le reste, la société requérante soutient sans être contredite qu’il s'agit des boutons et ceintures commandés pour les séries des saisons antérieures et non réutilisés ; qu’eu égard à la nature des produits et au peu de chance de leur réutilisation, la provision dont s’agit doit étre regardée comme justifiée dans son principe et, son montant étant largement inférieur à la décote effective de ces fournitures, dans son chiffrage ;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu’à l'exclusion d'une somme de 1 500 francs, les provisions constituées pour compenser la dépréciation des stocks par la société LE GAILLARD à la clôture de l’exercice 1987 doivent être regardées comme justifiées ; que cette dernière est fondée à soutenir que c’est à tort qu’à hauteur d’un redressement en base de 656 500 francs le Tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, refusé de faire droit à sa demande ;


Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société LE GAILLARD et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société LE GAILLARD au titre de l’exercice clos en 1987 est réduire de 656 500 francs.

Article 3 : La société LE GAILLARD est déchargée de l’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondant à la réduction ordonnée à l’article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la société LE GAILLARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761—l du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LE GAILLARD est rejeté.



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