LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, (5ème Chambre) Aff. N°01LY00710
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001, présentée pour l’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE", dont le siège social est situé 40 rue de Bel Air à Saint-Etienne (42000), représentée par son président, par Me Trombetta, avocat ;
L’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE" demande à la Cour :
l°) d’annuler le jugement n° 9600430 en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe sur les salaires qu’elle a versée au titre de l’année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée, à concurrence de la somme de 101 125 francs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que le versement d’une indemnité de 10 000 francs ;
L’association soutient que l'administration fiscale l’a déclarée redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et que les dispositions de l’article 231 du code général des impôts s’opposent à ce qu’elle soit également assujettie, au titre de la même année, à la taxe sur les salaires ; qu’il appartient à l’administration fiscale de corriger l’erreur commise en procédant au dégrévement des impositions contestées ; qu’elle entend se prévaloir des énonciations figurant dans la doctrine administrative référencée 13 L-1327 à jour au ler juillet 1989 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2001, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que, saisi par l’association requérante d’une demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait été déclarée redevable, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge sollicitée et que ce litige est actuellement pendant devant la Cour ; que, faute pour cette dernière d’avoir, à ce jour, confirmé l’assujettissement de l’association à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne saurait être accordé à la requérante le dégrévement de la taxe sur les salaires payée au titre de l’année 1992 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2002, présenté pour l’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE" qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2005
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les observations de Maître James Caudin, avocat, pour l’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE" ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE" demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe sur les salaires qu’elle a versée au titre de l’année 1992 ; qu’elle soutient, à l’appui de sa demande, que son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 1992 faisait obstacle à ce qu’elle soit assujettie à la taxe sur les salaires au titre de la même année ;
Considérant qu’aux termes du 1. de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (..)" ; qu’il résulte de ces dispositions que ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre d’une année civile les personnes qui ont été assujetties au cours de la période correspondant â la même année à la taxe sur la valeur ajoutée sur I’intégralité de leur chiffre d’affaires ;
Considérant qu’il est constant que l’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE" a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l’année 1992 ; qu’il n’est pas contesté par l’administration fiscale que cet assujettissement a porté sur l’intégralité du chiffre d’affaires de l’association ; que le moyen tiré par l’administration fiscale de ce que la contestation par l’association de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée permettrait de maintenir son assujettissement à la taxe sur les salaires dans l’attente de la décision définitive du juge de l’impôt sur ce litige est inopérant dès lors que la contestation par la société de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée formée devant le Tribunal administratif de Lyon, mentionnée par l’administration fiscale, concerne la seule période du ler janvier 1987 au 31 décembre 1989 et non celle correspondant à l’année 1992 ; qu’il résulte au contraire de l’instruction que l’imposition de l’association à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l’année 1992 est devenue définitive ; que l’administration fiscale ne fait état d’aucun autre élément de nature à fonder l’imposition à la taxe sur les salaires contestée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE" est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge, à concurrence de la somme de 101 125 francs en droits, de la cotisation de taxe sur les salaires qu’elle a versée au titre de l’année 1992 ;
Sur les conclusions de l’association tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE" et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 février 2001 est annulé.
Article 2 : L’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE" est déchargée, à concurrence de la somme de 15 416,41 euros (101 125 francs) en droits, de la cotisation de taxe sur les salaires qu’elle a versée au titre de l’année 1992.
Article 3 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE" la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER "LA CERISAIE" et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient:
M. Bernault, président de chambre, M. Bédier, président-assesseur, Mlle Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2005.
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