Instruction 12 mars 2009 (B0I 5E-4-09)
Traitement fiscal des chevaux inscrits en immobilisation
Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les exploitants agricoles étaient autorisés, sous certaines conditions, à inscrire les chevaux de course ou de concours à un compte d'immobilisation dès le 1er janvier de l'année qui suivait celle de leur naissance, au lieu du 1er juillet de cette même année précédemment.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la date d'inscription des chevaux en immobilisation est désormais celle de la naissance des chevaux. Cette inscription en immobilisation est réservée aux chevaux destinés à la course ou à la selle et non frappés d'inaptitude.
Les modalités d'ammortissement des chevaux inscrits en immobilisation ont par ailleurs été assouplies afin de refléter plus fidélement la cadence de la dépréciation subie.
Ces assouplissements peuvent également être appliqués par des propriétaires de chevaux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ainsi que par des sociétés propriétaires de chevaux soumises à l'impôt sur les sociétés.
Instruction 5 G-06-02 – 21 mai 2002
L'administration a fourni un modèle de contrat type par lequel le propriétaire d'un cheval de course peut confier la gestion de sa carrière à un tiers sans intervenir personnellement. Sa conclusion fournira un indice d'absence d'activité lucrative.
Instruction. 5 G-12-02 n° 29 – 28 octobre 2002
L'administration admet qu'une association de gestion de carrière de cheval de course bénéficie de la transparence fiscale dès lors qu'elle ne dispose d'aucun moyen en matériel ou personnel. L'exonération des gains de course s'applique à tous les associés qui ne font preuve d'aucune diligence dans la gestion de la carrière du cheval, alors même qu'elle comprend parmi ses membres des personnes exerçant une activité professionnelle liée aux chevaux de course.
Instruction. 4 A-10-03 – 29 juillet 2003
Les copropriétés d'étalon peuvent prendre la forme d'indivisions conventionnelles ou de sociétés en participation. Selon l'administration, elles conservent leur caractère d'indivisions quel que soit le nombre de saillies gratuites ou supplémentaires exploitées en commun par rapport au nombre de saillies individuelles.
Documentation administrative 4 A-2314 n° 62 – Inst.4 A-11-97 – 28 mai 1997
Dans cette situation, la constitution du syndicat d'étalon n'entraîne la constatation de plus-values d'apport pour l'ancien propriétaire du cheval qu'à hauteur des parts cédées aux nouveaux copropriétaires et l'administration admet l'amortissement des parts d'étalon au niveau de chaque coïndivisaire.
Instruction 24 mai 2004, 3 I-1-04
Pour ce qui concerne la TVA, il convient de considérer que le syndicat d'étalons est doté d'une personnalité propre distincte de celle de ses membres et de son gérant pour les saillies mises en commun (saillies supplémentaires et gratuites), qu'il soit organisé sous la forme d'une indivision ou d'une société en participation.
Documentation administrative 5 E-1112 n° 76, 15 septembre 2000
L'élevage proprement dit des chevaux constitue une activité agricole, qu'il s'agisse de chevaux de courses, de trait ou de boucherie.
Instruction 5 E-4-09, 12 mars 2009
Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les exploitants agricoles étaient autorisés, sous certaines conditions, à inscrire les chevaux de course ou de concours à un compte d'immobilisation dès le 1er janvier de l'année qui suivait celle de leur naissance, au lieu du 1er juillet de cette même année précédemment.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la date d'inscription des chevaux en immobilisation est désormais celle de la naissance des chevaux. Cette inscription en immobilisation est réservée aux chevaux destinés à la course ou à la selle et non frappés d'inaptitude.
Les modalités d'amortissement des chevaux inscrits en immobilisation ont par ailleurs été assouplies afin de refléter plus fidèlement la cadence de la dépréciation subie.
Ces assouplissements peuvent également être appliqués par des propriétaires de chevaux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ainsi que par des sociétés propriétaires de chevaux soumises à l'impôt sur les sociétés.
Instruction. 26 juillet 2004, 3 I-2-04.
Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacles constituent des activités agricoles depuis le 1er janvier 2004.
Au regard de la TVA, cette extension législative confère, à ceux des redevables réalisant ces activités et qui ne l'avaient pas déjà, la qualité d'exploitant agricole et conduit au rattachement de ces activités au régime spécifique de la TVA prévu pour les exploitants agricoles par les articles 298 bis s. du CGI. Cette règle s'applique quel que soit le mode d'exploitation ou la situation au regard de l'imposition des bénéfices.
Documentation administrative DGI 5-E-64, 15 mai 2000
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (arrêts du 12 décembre 1930 et du 23 janvier 1931, RO n°s 9 à 16, p. 363), les éleveurs de chevaux de course exercent une profession agricole, même lorsqu'ils engagent leurs chevaux dans des épreuves hippiques, soit directement, soit en ayant recours à un entraîneur public ou particulier.
Ils sont donc imposables d'après l'un des régimes d'imposition (forfait collectif, régime transitoire, régime réel simplifié ou régime réel normal) soit de plein droit, soit sur option.
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