Sommaire :
Jurisprudence
CE 30 décembre 2009 n° 312227, 9e et 10e s.-s., min. c/ Martin :  RJF 4/10 n° 349, concl. C. Legras BDCF 4/10 n° 43.
 
L'activité exercée par un éleveur de chevaux qui se consacre à la dernière phase de leur cycle biologique de développement se déroulant à l'âge adulte constitue une activité agricole et non une activité commerciale.

En effet, le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi.


CE, 3 et 8e sous-sect. 29 avril 2009, min./ M. Cottin
 
Les spécificités de l'exploitation agricole n'exigent pas que l'immobilisation de certains équidés soit subordonnée à un parallélisme de traitement en matière de TVA. D'autant plus qu'en matière de TVA, il n'existe pas de disposition ouvrant le choix à l'exploitant d'inscrire son cheptel en immobilisation (cf. D. adm. 3 I-1131 n° 10 à 13 : Doc. Lefebvre TVA-XII-17070 et 17080) et que le régime de déduction des amortissements en matière de bénéfices industriels et commerciaux n'obéit pas aux mêmes critères que le régime de déduction de la taxe en matière de TVA.
 
 
 
CE 6 juin 2007 n° 270955, 9e et 10e s.-s., min. c/ Lemarinier
 
Les revenus retirés de la vente des chevaux qu’il élève par un contribuable qui a la jouissance de l’exploitation agricole sur laquelle il les élève doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles sur le fondement de l’article 63 du CGI, alors même que l’intéressé ne consacrerait qu’une faible partie de son temps à la conduite de l’exploitation agricole.
 
Les gains que procure à ce contribuable l’engagement dans des courses des mêmes chevaux, qu’il n’entraîne pas, doivent être regardés comme l’accessoire des revenus précédents et, à ce titre, également qualifiés de bénéfices agricoles.
Textes divers
Art. 8 quinquies du CGI
 
Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article  238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.
 
 
Art. 39 F du CGI
 
Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
 
 
Art. 61 A du CGI
 
Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.
 
 
Art. 63 du CGI
 
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.
Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
 
 
Art. 278 ter du CGI
 
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 4° du III de l'article 257.
 
 
Art. L 311-1 du Code rural
 
L'article L 311-1 du Code rural, tel que modifié par l'article 38, I de la loi 2005-157 du 23 février 2005, prévoit que sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités du spectacle.
Art. 38 sexdecies D annexe III au CGI
 
Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.

Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
 
Art. 257-III-4°
 
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

4°- Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.


Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 art. 13
 
L'article 13 de la loi instaure un second taux réduit de TVA fixé à 7 %, auquel seront soumis, en principe à compter du  1er janvier 2012 (voir n° 21 s.) la plupart des produits et services relevant actuellement du taux réduit de 5,5 %. Seuls continueront de bénéficier du taux de 5,5 % les produits et services de première nécessité limitativement énumérés (produits alimentaires, produits et services destinés aux handicapés, cantines scolaires, etc..).
L'article 279 du CGI est complété par une disposition prévoyant l'application du taux de 7 % aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. Cette disposition vise à préserver l'application d'un taux réduit (7 % au 1-1-2012) au secteur équestre, lequel est menacé par recours en manquement engagé par la Commission contre la France. Son adoption ne modifie pas le régime applicable à ce secteur. En effet, selon nos renseignements, les commentaires de l'instruction 3 I-2-04 sur les règles applicables au secteur équestre, et notamment sur l'application du régime simplifié agricole, conservent leur valeur, sous réserve du relèvement du taux de 5,5 % à 7 %.

Signalons qu'une disposition similaire a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2012, mais que cette mesure a, par mesure de cohérence, été supprimée par l'article 14 de la loi de finances rectificative.
Doctrine

Instruction 12 mars 2009  (B0I 5E-4-09)

 

Traitement fiscal des chevaux inscrits en immobilisation

 Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les exploitants agricoles étaient autorisés, sous certaines conditions, à inscrire les chevaux de course ou de concours à un compte d'immobilisation dès le 1er janvier de l'année qui suivait celle de leur naissance, au lieu du 1er juillet de cette même année précédemment.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la date d'inscription des chevaux en immobilisation est désormais celle de la naissance des chevaux. Cette inscription en immobilisation est réservée aux chevaux destinés à la course ou à la selle et non frappés d'inaptitude.

Les modalités d'ammortissement des chevaux inscrits en immobilisation ont par ailleurs été assouplies afin de refléter plus fidélement la cadence de la dépréciation subie.

Ces assouplissements peuvent également être appliqués par des propriétaires de chevaux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ainsi que par des sociétés propriétaires de chevaux soumises à l'impôt  sur les sociétés.

 

Instruction 5 G-06-02 – 21  mai 2002
 
L'administration a fourni un modèle de contrat type par lequel le propriétaire d'un cheval de course peut confier la gestion de sa carrière à un tiers sans intervenir personnellement. Sa conclusion fournira un indice d'absence d'activité lucrative.

 

   
Instruction. 5 G-12-02 n° 29 – 28 octobre 2002
 
L'administration admet qu'une association de gestion de carrière de cheval de course bénéficie de la transparence fiscale dès lors qu'elle ne dispose d'aucun moyen en matériel ou personnel. L'exonération des gains de course s'applique à tous les associés qui ne font preuve d'aucune diligence dans la gestion de la carrière du cheval, alors même qu'elle comprend parmi ses membres des personnes exerçant une activité professionnelle liée aux chevaux de course.
 
 
 
Instruction. 4 A-10-03 – 29 juillet 2003
 
Les copropriétés d'étalon peuvent prendre la forme d'indivisions conventionnelles ou de sociétés en participation. Selon l'administration, elles conservent leur caractère d'indivisions quel que soit le nombre de saillies gratuites ou supplémentaires exploitées en commun par rapport au nombre de saillies individuelles.
 
 
 
Documentation administrative 4 A-2314 n° 62 – Inst.4 A-11-97 – 28 mai 1997
 
Dans cette situation, la constitution du syndicat d'étalon n'entraîne la constatation de plus-values d'apport pour l'ancien propriétaire du cheval qu'à hauteur des parts cédées aux nouveaux copropriétaires et l'administration admet l'amortissement des parts d'étalon au niveau de chaque coïndivisaire.
 
 
Instruction 24 mai 2004, 3 I-1-04
 
Pour ce qui concerne la TVA, il convient de considérer que le syndicat d'étalons est doté d'une personnalité propre distincte de celle de ses membres et de son gérant pour les saillies mises en commun (saillies supplémentaires et gratuites), qu'il soit organisé sous la forme d'une indivision ou d'une société en participation.
   
  
Documentation administrative 5 E-1112 n° 76, 15 septembre 2000
 
L'élevage proprement dit des chevaux constitue une activité agricole, qu'il s'agisse de chevaux de courses, de trait ou de boucherie.
 
 
 
Instruction 5 E-4-09, 12 mars 2009
 
Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les exploitants agricoles étaient autorisés, sous certaines conditions, à inscrire les chevaux de course ou de concours à un compte d'immobilisation dès le 1er janvier de l'année qui suivait celle de leur naissance, au lieu du 1er juillet de cette même année précédemment.
 
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la date d'inscription des chevaux en immobilisation est désormais celle de la naissance des chevaux. Cette inscription en immobilisation est réservée aux chevaux destinés à la course ou à la selle et non frappés d'inaptitude.
 
Les modalités d'amortissement des chevaux inscrits en immobilisation ont par ailleurs été assouplies afin de refléter plus fidèlement la cadence de la dépréciation subie.
 
Ces assouplissements peuvent également être appliqués par des propriétaires de chevaux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ainsi que par des sociétés propriétaires de chevaux soumises à l'impôt sur les sociétés.
 
 

 
Instruction. 26 juillet 2004, 3 I-2-04.
 
Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacles constituent des activités agricoles depuis le 1er janvier 2004.

Au regard de la TVA, cette extension législative confère, à ceux des redevables réalisant ces activités et qui ne l'avaient pas déjà, la qualité d'exploitant agricole et conduit au rattachement de ces activités au régime spécifique de la TVA prévu pour les exploitants agricoles par les articles 298 bis s. du CGI. Cette règle s'applique quel que soit le mode d'exploitation ou la situation au regard de l'imposition des bénéfices.
 
 
 
Documentation administrative DGI 5-E-64, 15 mai 2000
 
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (arrêts du 12 décembre 1930 et du 23 janvier 1931, RO n°s 9 à 16, p. 363), les éleveurs de chevaux de course exercent une profession agricole, même lorsqu'ils engagent leurs chevaux dans des épreuves hippiques, soit directement, soit en ayant recours à un entraîneur public ou particulier.
 
Ils sont donc imposables d'après l'un des régimes d'imposition (forfait collectif, régime transitoire, régime réel simplifié ou régime réel normal) soit de plein droit, soit sur option.

 

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